J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04682

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Décret n° 2004-205 du 3 mars 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure


NOR : INTF0400046D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :


Article 1.


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction, ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.

Article 2.


Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le directeur de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de ces études et missions.

Article 3.


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire détermine le taux moyen et le plafond des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 4.


Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 5.


Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 6.


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert